Votre voyage a été annulé en raison des mesures d’interdiction ou de restriction des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. Cette fiche est pour vous !
La loi du pays n° 2020-12 du 21 avril 2020 portant diverses mesures d’urgence en matière économique en raison de l’épidémie de covid 19 a adopté des règles particulières applicables aux :
1/ Prestations devant intervenir entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 dans le cadre d'un contrat conclu soit :
* Par un professionnel dont le siège social ou le domicile est établi en Polynésie française, quel que soit le lieu du siège social ou du domicile du consommateur ou du non-professionnel ;
* Par un consommateur ou un non professionnel ayant son domicile en Polynésie française, lorsque la prestation est exécutée en Polynésie française, quel que soit le lieu du siège social ou du domicile du professionnel.
2/ Contrats portant sur les opérations touristiques listées à l’article LP. 39 (ex : le transport aérien, sous réserve des engagements pris par la France ; les opérations mises en œuvre par les agences de voyages et les bureaux d’excursions, autres prestations d’activités touristiques).
En dehors de ces conditions, la loi du pays n° 2020-12 du 21 avril 2020 ne s’applique pas.
En cas d’annulation de voyage liée à l’épidémie de covid-19, chaque partie peut demander la résolution du contrat. La résolution du contrat implique l’annulation du contrat et le remboursement de la totalité des sommes versées.
ATTENTION :
La loi du pays n° 2020-12 du 21 avril 2020 donne droit au professionnel de proposer au consommateur un avoir à la place du remboursement de la totalité des sommes versées et cela, même si le consommateur demande la résolution du contrat.
Dans ce cas, le professionnel informe le consommateur du montant de l’avoir et le délai imparti au professionnel pour proposer une solution alternative. L’avoir a une durée de validité d’un an et son montant est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.
Si la période de validité d’un an de l’avoir est dépassée et que l’avoir n’a pas été utilisé par le consommateur, le professionnel est tenu de rembourser le client.
Selon le pays du siège social de la compagnie aérienne ou le lieu d’exécution de la prestation de voyage (lieu de destination ou d’escale ou lieu d’embarcation), le transport aérien peut être soumis selon les cas :
*Au droit international ;
*Au droit européen ;
*Au droit applicable en Polynésie française.
L’annulation d’un vol et ses suites peuvent donc être soumises à plusieurs réglementations. Par conséquent, il n’est pas certain que la réglementation Polynésienne s’applique systématiquement en cas d’annulation de voyage. En effet, il appartient au juge et à lui seul de dire quelle est la réglementation applicable.