Les associations et organismes qui bénéficient de cette reconnaissance peuvent recevoir des dons en espèces de la part des entreprises dont le montant est pour ces entreprises, déductible de leur bénéfice imposable, dans la limite de 3 pour 1000, du chiffre d’affaires réalisé (paragraphe 5 bis de l’article LP 113-4 du Code des impôts de la Polynésie française).
Ce sont les associations et organismes de la Polynésie française qui :
- ont leur siège ou leur établissement stable, depuis trois (3) ans au moins, en Polynésie française.
- ont un objet et une activité non lucratifs ;
- présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, culturel, familial, social, sportif, environnemental ou concourir au développement du Pays ;
- ont accompli préalablement les formalités imposées aux associations déclarées et ont rempli les obligations imposées par leurs statuts.
Fournir en 2 exemplaires les pièces justificatives suivantes :
- copie des statuts de l’association complétée par une liste des membres du bureau ou du conseil d’administration (à jour) ;
- copie de la page du Journal Officiel de la Polynésie Française (JOPF) contenant l’extrait de déclaration et mention du récépissé ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé de solliciter la reconnaissance d’intérêt général ou collectif ;
- un mémoire signé du président et du secrétaire justifiant de la réalité de l’activité et exposant notamment l’origine, le développement, l'intérêt général ou collectif et les conditions de fonctionnement de l’association (indiquer le nombre d’adhérent) ;
- le budget de l’exercice courant et le compte de résultat des trois derniers exercice clos.
Tout dossier incomplet rend irrecevable la demande
1 à 3 mois (à compter du dépôt d’un dossier complet).
Une fausse déclaration ou une information fausse ou inexacte entraînera l’ajournement de l’examen du dossier pendant 2 ans, sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales.
SOURCE RÈGLEMENTAIRE
Arrêté n° 1136 CM du 16 octobre 1992 modifié définissant le modalités et conditions de reconnaissance de l’intérêt général ou collectif des associations et organismes du territoire.
Code des impôts de la Polynésie française, article 113-4, § 5 bis.
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